J.O. 176 du 1 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l'exploitation de services


NOR : DEVA0756307A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France ;

Vu la demande présentée par la société Transavia France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 14 février 2007, Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation délivrée à la société Transavia France par l'arrêté du 9 juillet 2007 susvisé est en cours de validité.

Article 2


Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3


I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :


Jusqu'au 31 mai 2012


Egypte :

Paris-Louqsor.

Maroc :

Paris-Agadir ;

Paris-Fès ;

Paris-Ouarzazate ;

Paris-Oujda.

Tunisie :

Paris-Djerba ;

Paris-Monastir ;

Paris-Tozeur.


Article 4


Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe II de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article 5


Les arrêtés des 11 mai et 12 juin 2007 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien par la société Transavia France sont abrogés.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

F. Théoleyre